J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14235

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Arrêté du 26 juillet 2000 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau »


NOR : MENE0001853A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1972 modifié instituant un certificat d'aptitude professionnelle de bijoutier ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle de métaux précieux ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de métaux précieux ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués en date du 29 novembre 1999,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le référentiel d'activité professionnelle et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » comporte une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires.

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » comporte huit épreuves obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines tant généraux que professionnels, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit à une combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.
Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou aux épreuves constitutives du domaine professionnel sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 décembre 1988 susvisé relatif aux conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de métaux précieux et à l'arrêté du 12 octobre 1972 susvisé instituant un certificat d'aptitude professionnelle de bijoutier et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » régi par le présent arrêté aura lieu en 2002.
L'option bijouterie de l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé portant création du certificat d'aptitude professionnelle de métaux précieux est supprimée à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2001.
L'option fantaisie de l'arrêté du 12 octobre 1972 susvisé instituant un certificat d'aptitude professionnelle de bijoutier est supprimée à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2001, une session de rattrapage aura lieu en 2002.

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000, vendu au prix de 15 F et disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes I, II, III et IV seront diffusés par les centres précités.